Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 2 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716022
- Date
- 2 décembre 1987
administratif
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Solution
source officielle36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Recel. | 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS -Légalité - Gardien de la paix - Recel d'une sommme d'argent volée dans une prison.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... 71400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 7 janvier 1985, le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 48-1504 du 28 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret °n 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret °n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 7 janvier 1985, prononçant la révocation de M. X..., gardien de la paix, est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... n'ait pas été informé des possibilités de recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été régulièrement notifiée au requérant est sans influence sur la légalité de cette décision ; Sur la légalité interne : Considérant que, pour prononcer la révocation de M. X..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait, dont la matérialité est établie par un jugement, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle, que l'intéressé avait recelé une somme d'argent qu'il savait provenir d'un vol commis dans la maison d'arrêt de Lyon et fait sortir cette somme de la prison ; qu'en prononçant la sanction de révocation sans suspension des droits à pension, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 2 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel