Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716023
- Date
- 4 décembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations produites dépourvues de valeur probante - Notion d'attentat n'ayant pas été spécialement dirigé contre le requérant.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. HERMOSA A..., demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision du 30 septembre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 20 septembre 1982 ; °2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Aingem Z... Y... A..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ; Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. HERMOSA A..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décison en date du 30 septembre 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. HERMOSA A... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui régnerait au pays basque espagnol mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonnée à l'examen individuel des craintes de persécutions éprouvées dans le cadre de cette situation par le demandeur ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la Convention de Genève ; Considérant qu'en estimant que les attestations produites, qui ne font que reprendre les énonciations du recours, sont dépourvues de valeur probante, la commission a, par ces motifs, précisé les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle sans entacher sa décision d'une erreur de droit ; qu'elle a pu sans dénaturer les pièces du dossier estimer que "la présence du requérant au moment et au lieu où s'est produit le 1er mars 1984, un attentat commis en France, ne pouvait être pris en considération ... dès lors qu'il n'est pas établi que cet attentat avait été spécialement dirigé contre lui" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HERMOSA A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1985 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ; Article 1er : La requête de M. HERMOSA A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HERMOSA A... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel