Conseil d'État4 / 1 SSRAutorisation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716037
- Date
- 20 avril 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Difficultés financières - Erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 10 mai 1974 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre du travail, confirmant la première, ayant autorisé le licenciement de Mme X... ; °2 rejette la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de Me Blanc avocat de la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de 10 salariés en une même période de 30 jours d'apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; Considérant que, pour demander le 15 décembre 1978 à la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier cinq salariés dont Mme X..., la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES a invoqué un déficit sans cesse croissant et une perte financière de 2 500 000 F due aux difficultés rencontrées dans le recouvrement de créances douteuses ; qu'en estimant que la réalité des motifs ainsi allégués était établie l'administration a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui était en droit de demander tous les documents nécessaires à établir la réalité des motifs économiques invoqués sans pour cela inverser la charge de la preuve, a annulé les décisions implicites de l'inspecteur du travail et du ministre du travail autorisant le licenciement de Mme X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME UNION TUNISIENNE DE BANQUES, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716037
Données disponibles
- Texte intégral