Conseil d'État10/ 1 SSR
Conseil d'État · 10/ 1 SSR — 27 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716086
- Date
- 27 mars 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Modification du tracé d'une route - Absence de signalisation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, représenté par le chef du territoire, président du conseil du gouvernement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 septembre 1984 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances l'a condamné à verser la somme de 256 449 F C.F.P. à M. François X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont il a été victime le 29 mars 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de soit communiqué du président de la 10e sous-section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 avril 1985 et l'avis de réception postal du 13 mai 1985 duquel il résulte que la requête a été notifiée à M. X... ; Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1981 ; Vu le décret du 31 mars 1954 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES et de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'un accident le 9 mars 1981, alors qu'il circulait sur la route territoriale n° 1 en direction de Tontouta, son véhicule ayant heurté un ponceau qui réduisait la largeur disponible de l'ancien tracé, rectiligne, de la voie ; qu'à cet endroit, le tracé de la route avait été modifié depuis peu par la construction d'une déviation permettant de rejoindre une voie expresse et comportant, sur la route territoriale n° 1, la substitution d'un virage à gauche accentué à un tracé rectiligne qui demeurait visible pour les usagers de la route circulant dans le sens emprunté par M. X... ; que ce nouvel aménagement de la voie publique n'avait fait l'objet, à la date de l'accident, d'aucune présignalisation ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, et en l'absence de toute faute imputable à la victime, le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Conseil du Contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 256 449 CFP correspondant au montant des dommages causés au véhicule de celui-ci par l'accident dont il a été victime ; Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 1 SSR
- Date
- 27 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel