Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716098
- Date
- 27 juillet 1988
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Solution
source officielle36-05-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Promesses de mutation non tenues - Responsabilité de l'Etat engagée (1). | 36-13-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Fondement de la responsabilité - Promesses de mutation non tenues - Responsabilité de l'Etat engagée (1). | 60-01-03-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Existence d'une faute - Promesses de mutation non tenues à l'égard d'un fonctionnaire - Responsabilité de l'Etat engagée (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant au Centre-Ecole Saint-Yan, à Paray-le-Monial (71600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 22 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a limité à 2 000 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 13 juillet 1983 du chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique l'affectant au Centre-Ecole de Saint-Yan et dénonçant son affectation à Melun ; - condamne l'Etat à lui verser la somme de 80 000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, se conformant à la proposition qui lui en avait été faite par son chef de service au cours d'un entretien à Paris, M. X..., pilote-inspecteur affecté depuis le 1er août 1980 à la direction régionale de l'aviation civile des Antilles-Guyane, a demandé, le 20 avril 1983, son affectation à la division "Avions-laboratoire" du Centre national de la formation aéronautique de Melun (Seine-et-Marne) ; que, tout en lui indiquant que "cette décision ne saurait engager l'avenir de façon définitive", le chef de service de la formation aéronautique et de contrôle technique lui a confirmé, par télex du 10 mai 1983, son affectation à Melun à compter du 1er août 1983 ; que, toutefois, ce même chef de service lui a fait savoir, par un télex parvenu à la Martinique le 13 juillet 1983, qu'il devait "revenir sur sa proposition" et "devoir envisager (son) affectation au Centre Ecole de Saint-Yan" (Saône-et-Loire) à compter du 15 septembre 1983, du fait que les perspectives d'activité du centre de Melun se révélaient moins favorables que ce qui avait été prévu ; Considérant que, dans les conditions où il a modifié l'affectation de M. X... à son retour en métropole, et bien que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'un droit à être affecté à Melun, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due de ce fait à l'intéressé pour le préjudice imputable à la faute ainsi commise en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ; qu'il suit de là, d'une part, que le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ne peut être accueilli et, d'autre part, qu'il y a lieu de porter de 2 000 à 10 000 F l'indemnité allouée à M. X... par les premiers juges ; Considérant que M. X... est en droit de prétendre aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter de la date de la réception par le ministre de sa demande d'indemnisation, qui a été rejetée le 6 décembre 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit, par application de l'article 1154 du code civil, à cette demande ; Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France à verser à M. X... est portée de 2 000 F à 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le ministre de la demande d'indemnité de M. X.... Les intérêts échus le 14 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 22 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel