Conseil d'État10 SSRejet
Conseil d'État · 10 SS — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716111
- Date
- 12 juin 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Décision de la commission des recours des réfugiés motivée par référence à la décision de rejet concernant le conjoint - Motivation suffisante, la requérante s'étant bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 5 juillet 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X... Sita, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que ladite décision indique le nom des membres de la commission ayant siégé lors de la séance au cours de laquelle a été examinée la demande de Mme X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision dont s'agit ne préciserait pas la composition de la formation ayant rendu la décision attaquée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole du 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne .. 2° qui .. craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre d'être persécutées dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que Mme X... n'alléguait pas de circonstances ou de faits distincts de ceux dont son mari, M. X..., faisait état dans sa propre demande d'admission au bénfice du statut de réfugié ; que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 5 juillet 1985 rejetant ladite demande ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission des recours des réfugiés du 5 juillet 1985 rejetant la demande qu'elle avait formée ; Article ler : La requête susviée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716111
Données disponibles
- Texte intégral