Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716113
- Date
- 12 juin 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Jury de brevet de technicien supérieur - [1] Candidats ayant commis une fraude caractérisée - Absence de sanction eu égard à l'insuffisance de la surveillance des épreuves. [2] Note d'une copie raturée et surchargée - Circonstance sans influence sur la régularité de la notation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1985 et 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal Y..., demeurant Garage Citroën à Belin-Beliet 33830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions prises le 5 janvier 1983 par le jury d'examen du BTS "exploitation des véhicules à moteur" session 1982 et le 18 janvier 1983 par le recteur de l'académie d' Aix-Marseille, le déclarant non admis à l'issue des épreuves dudit brevet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. Pascal Y..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du B.T.S. Exploitation des Véhicules à moteur, session 1982, s'est réuni le 1er juillet 1982 et a conclu à une présomption de fraude à l'encontre de quatre candidats, dont M. Y... et M. X..., dont les copies étaient pour partie identiques ; qu'à la suite d'un recours gracieux de M. Y..., le jury s'est réuni à nouveau le 5 janvier 1983 et a estimé, d'une part, que les deux candidats susnommés avaient commis une fraude caractérisée mais que celle-ci ne devait pas être sanctionnée eu égard à l'insuffisance de la surveillance des épreuves et d'autre part qu'après examen des livrets scolaires des candidats, il n'y avait pas lieu de rajouter au total des points acquis par les candidats les mieux placés, dont M. Y..., les points qui seraient nécessaires à leur admission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen précité n'a pas entendu sanctionner la fraude dont s'agit mais a noté les épreuves subies par M. Y... à leur valeur ; que la circonstance que la note inscrite par le jury sur la copie de l'épreuve "analyse critique et fonctionnelle" remise par M. Y..., ait été raturée et surchargée n'établit pas que cette notation se soit effectuée dans des conditions irrégulières ; que le jury susnommé n'était tenu par aucun texte réglementaire d'accorder aux candidats dont le total des points était proche du total minimum exigé pour être déclaré admis, les points supplémentaires qui leur étaient nécessaires pour atteindre ce minimum ; que la circonstance qu'à la suite de l'examen des livrets scolaires, certains candidats auraient bénéficié de ce rattrapage alors que M. Y..., dont le livret scolaire a également été examiné, n'en a pas bénéficié n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel