Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716115
- Date
- 22 juin 1987
administratif
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Solution
source officielle49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Motifs - Suspension fondée sur une infraction non constatée dans les procès-verbaux - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence X..., demeurant résidence Le Suffren à Port-Camargue 30240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République du département du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d'un mois, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, 3° fasse rectifier le procès-verbal de gendarmerie du 7 janvier 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il est constant que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a été communiqué à la requérante qu'après l'audience publique ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été mise en mesure de répondre aux arguments de fait et de droit contenus dans ce mémoire et retenus par le tribunal administratif ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 1985 qui est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions de la demande tendant à la rectification du procès-verbal de gendarmerie du 7 janvier 1985 : Considérant que le procès-verbal établi le 7 janvier 1985 par la brigade territoriale de gendarmerie de Vauvert à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 janvier 1985 sur la R.N. 113 entre le véhicule que conduisait Mme Florence X... et deux autres véhicules, n'est pas détachable de la procédure pénale dont le contrôle appartient à l'autorité judiciaire ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1985 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il estime ne pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire ... la suspension du permis de conduire ..." ; Considérant que pour prononcer par l'arrêté attaqué du 16 avril 1985 la suspension du permis de conduire de Mme X... pour une durée d'un mois à la suite de l'accident de la circulation dans lequel elle était impliquée, le commissaire de la République du département du Gard s'est fondé sur une infraction à l'article R. 10 du code de la route commise par l'intéressée ; que les procès-verbaux des 4 et 7 janvier 1985 ne relèvent aucune infraction à la charge de cette dernière et ne contiennent pas les éléments de l'infraction d'excès de vitesse, prévue par l'article R. 10 précité ; que par suite le commissaire de la République du département du Gard ne pouvait se fonder sur ce procès-verbal pour prendre, par son arrêté du 16 avril 1985, une mesure de suspension de permis de conduire à l'égard de Mme X... ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l'annulation de cet arrêté ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 1985 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet commissaire de la République du département du Gard du 16 avril 1985 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel