Conseil d'État · 1 SS — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716120
- Date
- 6 mars 1987
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source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Articles L. 190 et L. 191 du code de la sécurité sociale - Litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vilmos X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur ; 2- annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.191 du même code applicables à la date de la décision attaquée : "Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale présidé par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et comprenant des assesseurs représentant les catégories intéressées y compris celles relevant de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966" ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. Vilmos Y... dirigée contre la décision du 15 juillet 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice d'une prise en charge à 100 % de ses dépenses de santé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel