Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 10 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716152
- Date
- 10 février 1988
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source officielle34-03-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE -Absence d'urgence - Illégalité du recours à la procédure prévue par l'article R11-3-II du code de l'expropriation. | 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER -Pièces mentionnées à l'article R11-3-I du code de l'expropriation - Absence - Procédure irrégulière.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-LARY-SOULAN, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 6 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 mai 1982 du commissaire de la République des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'une partie de la parcelle n° 146 appartenant à Mme X... et d'un ensemble d'immeubles sis à Saint-Lary-Soulan en vue de la construction d'un complexe thermal ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Coutard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN et de Me Parmentier, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêt de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel d'Agen du 14 janvier 1987, que le compte rendu de la délibération du 31 octobre 1981 ayant pour objet le complexe thermal et l'acquisition de la parcelle n° 146 P figurait sur le registre des délibérations du conseil municipal de SAINT-LARY-SOULAN, accompagnée de dix signatures des membres du conseil municipal présentée à la réunion de ce conseil ; que Mme X... n'établit pas que la délibération en question n'avait pas été prise par le conseil au cours de cette réunion ; que, dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle de droit cette délibération comme prise hors de la réunion du conseil municipal et, par voie de conséquence, a annulé l'arrêté du 13 mai 1982 du préfet des Hautes-Pyrénées comme ayant été pris sur une procédure irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant, d'une part, que la faculté de soumettre à l'enquête publique un dossier constitué selon la procédure prévue à l'article R.11-3-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est "ouverte exceptionnellement à l'administration que dans le cas où le projet est de nature telle que le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages ne peuvent être connusà la date de l'enquête" ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'opération prévue par la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, et à défaut d'urgence de l'acquisition de la parcelle n° 146 appartenant à Mme X..., l'administration ne pouvait légalement faire application de cette procédure ; Considérant, d'autre part, que la parcelle n° 146 appartenant à Mme X... ne figurait pas parmi les opérations ou acquisitions prévues au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, approuvé le 10 décembre 1979 et que si ledit plan a été mis en révision le 24 décembre 1981, la déclaration d'utilité publique dont il s'agit n'a pas été demandée à l'occasion de l'approbation du plan mis en révision ; que, dans ces conditions, le dossier soumis à l'enquête publique ne pouvait être constitué suivant la procédure simplifiée prévue par les dispositions de l'article R.11-3-III du même code et ne comprendre que les seuls documents visés par ces dispositions ; Considérant que l'administration était ainsi tenue de soumettre à l'enquête publique un dossier comprenant toutes les pièces mentionnées à l'article R.11-3-I, et notamment le plan général des travaux et les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants du complexe thermal envisagé ; qu'il est constant que ces pièces n'ont pas figuré dans le dossier soumis à l'enquête ; que, dès lors, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 13 mai 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition d'une partie de la parcelle n° 146 appartenant à la requérante est intervenu sur une procédure irrégulière ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN est rejetée. Article 2 ; La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 10 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel