Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716158
- Date
- 25 novembre 1987
administratif
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Solution
source officielle68-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS -Légalité - Atteinte au caractère des lieux avoisinants.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule l'article 2 du jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Beaune Côte d'Or en date du 17 janvier 1984 refusant le permis de construire demandé par M. X... ; °2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 111-3-2, R. 111-14-2 et R. 111-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée "Bernard Promotion" et de M. Y... Bernard, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction d'un immeuble à usage d'habitation avec piscine et tennis sur un terrain boisé dans sa plus grande partie, à proximité immédiate du site classé du Parc de la Bouzaire, à Beaune Côte d'Or , en vue de laquelle M. Y... Bernard avait sollicité un permis de construire, aurait gravement altéré, par son importance, le caractère des lieux avoisinants ; que par suite le maire de Beaune Côte d'Or pouvait légalement, en application des dispositions susvisées du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire de Beaune Côte d'Or en date du 17 janvier 1984 refusant le permis de construire demandé par M. X... ; Article ler : L'article 2 du jugement en date du 4 février 1986 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'améngement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel