Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716179
- Date
- 27 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Mention de la décision attaquée dans un mémoire produit hors délais - Dmande tardive.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Laschamps 63122 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1982 du maire de Saint-Genès-Champanelle lui refusant le permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment à usage de garage, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le document adressé par M. X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et enregistré le 16 avril 1982 mettait en cause l'attitude du maire de Saint-Genès-Champanelle à l'égard de l'intéressé en diverses occasions et opposait cette attitude hostile aux complaisances dont auraient bénéficié d'autres habitants, il ne contenait aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précise ; que si l'intéressé a indiqué, dans un mémoire ultérieur qu'il entendait attaquer l'arrêté municipal du 8 février 1982 rejetant sa demande de permis de construire, ces conclusions n'ont été enregistrées que le 10 mai 1982, c'est-à-dire plus de deux mois après la modification de l'arrêté attaqué, intervenue le 23 février 1982 ; qu'ainsi la demande était tardive ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'ait rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme et au ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel