Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716196
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Supplément d'indemnisation [loi du 2 janvier 1978] - Refus.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant "Le Martin X..." avenue Edouard Le Bellegou La Rode à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 5 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1981 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; 2° renvoie l'affaire devant le directeur général de ladite agence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu la loi du 2 janvier 1978 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 28 août 1981 refusant de lui accorder un supplément d'indemnisation en application de la loi du 2 janvier 1978, M. Y..., qui n'invoque aucun vice propre de cette décision, se prévalait uniquement, devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, du montant insuffisant auquel la valeur d'indemnisation de son appartement en Algérie aurait été fixée par une décision antérieure de l'agence du 26 janvier 1981 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai imparti par le décret du 9 mars 1971 ; que si M. Y... fait valoir qu'à l'époque où a été rendue cette première décision il se déplaçait fréquemment pour des raisons professionnelles, une telle circonstance n'était pas de nature à interrompre le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au secrétaire d'Etat aux rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel