Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 20 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716199
- Date
- 20 février 1987
administratif
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source officielle36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Condition non remplie en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... 37320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre du budget du 9 octobre 1980 confirmant une décision du 14 août 1980 et rejetant sa demande de congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° lui reconnaisse le droit à une rémunération à plein traitement des fonctions exercées à mi-temps pour raison médicale depuis le mois de septembre 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 36-3° ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 28 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 14 août et 9 octobre 1980 par lesquelles le ministre du budget a rejeté la demande de congé de longue durée présentée par Mme X... : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, l'état de santé de Mme X... justifiât l'octroi d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 14 août 1980 par laquelle, conformément à l'avis du comité médical, le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'un tel congé, non plus que la décision du 9 octobre 1980 par laquelle le ministre a confirmé cette précédente décision et rejeté une demande de Mme X... tendant au surplus à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de la maladie dont elle faisait état, seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet des conclusions susvisées par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à ce que soit reconnu à la requérante le bénéfice du mi-temps thérapeutique prévu par l'article 34 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 : Considérant que lesdites conclusions n'ont pas été soumises au juge de première instance et sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas rcevables ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 20 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel