Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716201
- Date
- 11 février 1987
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Solution
source officielle60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Décisions de révocation d'un agent hospitalier - Evaluation du préjudice - Préjudice matériel - Troubles dans les conditions d'existence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., le Bouscat 33110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 9 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 42 816 F la réparation du préjudice résultant par elle des décisions illégales de suspension et de révocation prises à son encontre par le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux les 1er mars et 1er avril 1983 ; 2° condamne le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice ainsi subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme Y... épouse X... et de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 2 décembre 1982, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour vice de forme une première décision du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux révoquant Mme X... agent hospitalier à compter du 1er janvier 1981 ; que le même tribunal, après un supplément d'instruction prescrit par un jugement avant-dire-droit du 29 septembre 1983 a, par un jugement du 9 octobre 1984, d'une part annulé les décisions des 1er mars et 1er avril 1983 du directeur suspendant de ses fonctions et révoquant à nouveau Mme X..., d'autre part fixé à 42 816 F l'indemnité due à cette dernière en réparation du préjudice causé par ces décisions illégales ; que ce dernier jugement n'est frappé d'appel par Mme X... et le centre hospitalier qu'en ce qui concerne la fixation de cette indemnité ; Considérant que, par le jugement avant-dire-droit ci-dessus mentionné, qui est devenu définitif, le tribunal a jugé que les manquements professionnels de la requérante, bien que couverts par la loi d'amnistie du 4 août 1981, étaient de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'eu égard au préjudice matériel subi par l'intéressée mais aussi à la multiplicité et à la gravité de ces manquements professionnels, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité due à ce titre à Mme X... en la fixant par le jugement attaqué à la somme de 42 816 F ; que dès lors ni la requérante, ni le centre hospitalier régional de Bordeaux, par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander que le montant de cette indemnité soit modifié ; Considérant, toutefois, que compte tenu tant de la situation familiale de Mme X... que des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver un emploi après une première révocation elle a subi du fait des décisions illégales prises à son encontre, des troubles dans ses conditions d'existence ; que les premiers juges, eu égard aux modalités qu'ils ont retenues pour le calcul de l'indemnité qu'ils ont allouée, ont implicitement mais nécessairement refusé d'indemniser ce chef de préjudice, dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en octroyant à Mme X... une somme de 5 000 F ; Article 1er : La somme de 42 816 F que le centre hospitalier régional de Bordeaux a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 est porté à 47 816 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du9 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et le recours incident du centre hospitalier régional de Bordeaux sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel