Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716320
- Date
- 11 mai 1987
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source officielle02-01-01-03,RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES - AUTORITES MUNICIPALES -Campagne d'information du maire de Paris comportant utilisation du mobilier urbain [1] - Contrôle de la légalité de cette utilisation au regard des stipulations de la convention liant la ville et la société des mobiliers urbains - Notion d'affichage politique. | 70-01-08,RJ1 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - AUTRES -Campagne d'information du maire de Paris comportant utilisation du mobilier urbain [1] - Contrôle de la légalité de cette utilisation au regard des stipulations de la convention liant la ville et la société des mobiliers urbains - Notion d'affichage politique.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre François X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris de lancer et de financer la campagne de publicité qui a eu lieu en décembre 1982 sur le thème de la grève des éboueurs, 2° annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en organisant le 14 décembre 1982 une campagne d'information comportant l'utilisation du mobilier urbain pendant la grève des éboueurs déclenchée à Paris le 4 décembre 1982, le maire de Paris a entendu rendre compte à la population des contacts pris avec les organisations syndicales représentant les éboueurs en grève et des mesures adoptées pour satisfaire certaines des revendications présentées par ces derniers ; que l'utilisation ainsi faite du mobilier urbain ne présentait pas, faute d'enjeu politique déclaré ou d'organisation politique visée, le caractère d'un affichage politique au sens des dispositions réglementaires de l'article 8 de la convention conclue le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 11 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel