Conseil d'État · 4 SS — 16 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716572
- Date
- 16 octobre 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Logement de fonctions des instituteurs - Pouvoirs du préfet - Désaffectation du service public. | 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE -Préjudice ne jusitifiant pas le sursis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Coudray à Chartres 28630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir à prononcé la désaffectation du service public de l'éducation nationale de son logement de fonction d'instituteur situé dans le bâtiment de la mairie du Coudray ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 23 juin 1986 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la désaffectation du service public de l'éducation nationale de son logement de fonction d'instituteur situé dans la mairie de la commune de Coudray ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au préfet d'Eure-et-Loir, au maire de Coudray et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel