Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716735
- Date
- 6 novembre 1987
administratif
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Solution
source officielle61-01 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE -Transports sanitaires exploités par une entreprise privée - Régime d'agrément préfectoral institué par l'article L51-1 du code de la santé publique - Normes exigées pour les installations matérielles d'exploitation - Portée.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES DE LA COTE D'OR A.D.E.T.S.A. et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL F.D.E.T.S.A., dont le siège est à Dijon Côte d'Or représentés par leur président en exercice M. Daniel Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1980 par lequel le préfet de la Côte d'Or a accordé un agrément à la société des ambulances "La Nationale", et d'autre part à ce que cette société soit condamnée à leur verser une indemnité de 150 000 F en raison du préjudice que leur cause l'agrément irrégulièrement accordé ainsi que la somme de 700 F par jour jusqu'au retrait de l'agrément ; 2° annule l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1980 et condamne la société des ambulances "La Nationale" à les indemniser du préjudice qu'ils subissent du fait des conditions irrégulières de son exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 25 janvier 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat, - les observations de SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société des Ambulances "La Nationale", - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1980 : Considérant qu'aucune disposition du décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 25 janvier 1979 portant application des articles L.51-1 à L.51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés, ni aucune autre disposition réglementaire n'impose aux entreprises privées de transports sanitaires de fixer leur siège social au lieu de leurs installations matérielles d'exploitation ou dans un local répondant aux normes exigées pour ces dernières installations ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les installations sises à Dijon à partir desquelles M. Y..., gérant de la société des ambulances "La Nationale" assurait l'exploitation de l'entreprise de transports sanitaires pour laquelle il avait sollicité l'agrément, répondaient aux normes fixées par le décret du 27 mars 1973 modifié ; que la circonstance que le siège social de la société ait été fixé dans une autre commune et dans un local ne remplissant pas les conditions requises des installations matérielles d'exploitation est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1980 lui accordant l'agrément ; Sur les conclusions tndant à la condamnation de la société des ambulances "La Nationale" au paiement d'une indemnité pour concurrence déloyale : Considérant que les conclusions susanalysées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES DE LA COTE D'OR A.D.E.T.S.A. et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL F.D.E.T.S.A. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALEDES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES DE LA COTE D'OR A.D.E.T.S.A. et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL F.D.E.T.S.A. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREES DE LA COTE D'OR A.D.E.T.S.A. , au SYNDICAT DEPARTEMENTAL F.D.E.T.S.A., à Me X..., syndic à la liquidation de biens de la société des ambulances "La Nationale" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel