Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007716933
- Date
- 22 avril 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Dérogation aux règles de retrait des constructions par rapport aux voies publiques
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 21 janvier 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet du Var le 30 août 1983 au Tennis club du Parc à Carqueiranne ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne (Var) impose un retrait de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques autres que la route nationale 559 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte l'adjonction à un bâtiment ancien d'une construction nouvelle de 6,65 mètres de longueur, située à l'alignement de la voie publique ; que la dérogation ainsi accordée à la règle posée par la disposition précitée ne peut être regardée comme une adaptation mineure susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1985 qui a rejeté sa demande d'annulation du permis litigieux ainsi que l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 30 août 1983 par lequel ce permis a été délivré ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 1985 est annulé. Article 2 : L'arrêté du commissaire de la République du département du Var en date du 30 août 1983 accordant un permis de construite au Tennis club du Parc à Carqueiranne est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Tennis club du Parc à Carqueiranne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007716933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel