Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717165
- Date
- 10 juin 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) -Sablonnière.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 relative aux opérations de remembrement de Boisredon ; °2 annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications des limites indispensables à l'aménagement :...°3) les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ; Considérant qu'il résulte d'une attestation du maire de la commune de Boisredon, produite devant le Conseil d'Etat que la parcelle AM 423 sise au lieu-dit "la grande Barre", qui appartenait à Mme X... lors du remembrement, était exploitée par cette dernière à son profit comme sablonnière ; que, dès lors, nonobstant l'imprécision de la dénomination de gravière précédemment employée par la requérante et sans qu'il soit besoin de rechercher si la parcelle en cause a fait ou non l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre d'une législation particulière, Mme X... est en droit de prétendre à la réattribution de ladite parcelle en application des dispositions de l'article 20-°3 précité ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 1984, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime du 25 juin 1982 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel