Conseil d'État10/ 5 SSR
Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717232
- Date
- 27 juillet 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION -Procédure - Suspension à titre provisoire - Juge pénal ayant ultérieurement reconnu l'existence de l'infraction commise - Régularité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions en date du 7 juin 1983 du préfet, commissaire de la République du département de l' Allier, suspendant son permis de conduire pour 15 jours ; - annule l'arrêté du préfet de l' Allier en date du 6 juin 1983 ; - prenne acte du désistement du requérant dans les recours °ns 30 401 et 30 402 ; - dise que l'acte administratif du commissaire de police de Lyon est devenu illégal à la suite de l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1983 du préfet de l'Allier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs, ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à la séance à laquelle son affaire était inscrite, ses allégations sont contraires aux mentions du jugement attaqué et ne sont appuyées d'aucun commencement de justification ; que, par suite, le moyen qu'il tire de ce que la formalité prévue audit article R. 162 n'aurait pas été observée ne peut être retenu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, applicable aux faits de l'espèce : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L.14, le préfet ... peut ... prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ... La durée de la suspension ... ne peut excéder six mois ... Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ... cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet peut légalement prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire avant que la juridiction judiciaire éventuellement saisie se soit prononcée sur l'existence de l'infraction ; qu'il appartient au préfet, saisi d'un rapport relatant les circonstances d'un accident, d'apprécier si les faits relevés sont révélateurs d'une infraction ; que la suspension du permis de conduire décidée par le préfet ne peut être regardée comme dépourvue de base légale dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction pénale a ultérieurement reconnu l'existence de l'infraction commise ; que par suite, la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. X... sous le °n 30 286, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1983 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu pour 15 jours son permis de conduire, ainsi que la demande °n 30 287 de M. X..., qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté, ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites demandes ; Considérant, en dernier lieu, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sous le °n 30 400 à la suite de la demande qui lui a été faite par le commissaire de police de Lyon de lui remettre son permis de conduire en exécution de l'arrêté préfectoral de suspension susmentionnée n'est dirigée contre aucune décision administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal a estimé que cette demande était devenue sans objet ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel