Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717372
- Date
- 6 mars 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi - Conditions - Chomeurs saisonniers - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes au paiement de la somme de 43 195,32 F avec intérêts de droit à compter du 11 mai 1984, au titre des allocations pour perte d'emploi des agents des collectivités locales ; 2° condamne ladite commune à lui verser la somme de 43 195,32 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérnt qu'il résulte des dispositions, tant de l'article 3-5° du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 que de l'article 2 f du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 et de l'article 3,4° du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983, que l'indemnisation prévue à l'article L.351 -16 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, et dont bénéficient, notamment, les agents des collectivités locales involontairement privés de leur emploi, ne concernent pas ceux d'entre eux qui sont chômeurs saisonniers ; que M. X... a été, employé, pendant les saisons de ski 1981-82, 1982-83 et 1983-84, en tant que pisteur-secouriste par la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes ; que les périodes d'inactivité qu'il a connues à la fin de ces saisons présentent le caractère d'un chômage saisonnier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités successivement prévues par les décrets des 18 novembre 1980 et 10 novembre 1983 ; que si, aux termes de l'article R. 351-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 novembre 1984, les chômeurs saisonniers "peuvent bénéficier des allocations si leur chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit", M. X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de cette disposition qui concerne l'attribution non des indemnités prévues par les décrets des 18 novembre 1980 et 10 novembre 1983, mais des allocations prévues en cas de privation partielle d'emploi, en faveur des salariés liés à leur employeur par un contrat de travail par l'article L. 351-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 mars 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Saint-Léger-les-Mélèzes lui verse diverses indemnités pour perte d'emploi ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. rticle 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Saint-Léger-les-Mélèzes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel