Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 18 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717577
- Date
- 18 novembre 1987
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Question juridique
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source officielle01-05-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Police - Refus de délivrer une carte d'identité de commerçant étranger - Refus fondé sur la méconnaissance de la langue française par le demandeur et sur l'insuffisance des revenus produits par le fonds de commerce [1]. | 14-02-01-055,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS -Rejet d'une demande de carte de commerçant - Motifs tirés de la méconnaissance de la langue française et de l'insuffisance des revenus produits par le fonds de commerce - Erreur manifeste d'appréciation [1]. | 335-06-02-03,RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER -Motifs de refus - Méconnaissance de la langue française par le demandeur et insuffisance des revenus produits par le fonds de commerce - Erreur manifeste d'appréciation [1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1986 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim X..., demeurant ... à Maisons-Alfort 94700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1985 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat, notifiée le 24 septembre 1984, refusant de lui délivrer une carte de commerçant étranger ; °2 annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 et le décret du 2 février 1939 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Brahim X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du ministre du commerce et de l'artisanat refusant de délivrer au requérant une carte d'identité de commerçant étranger était fondée d'une part sur le motif que sa faible connaissance du français constituait "un obstacle sérieux à l'exercice d'une activité commerciale" et, d'autre part, sur ce que l'exploitation du fonds de commerce que M. X... envisageait d'exploiter ne suffisait pas à assurer un revenu décent à "plusieurs familles" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la nature dudit fonds de commerce d'alimentation générale au détail et des modalités de l'exploitation que le requérant projetait d'en assurer en association avec son frère, lui-même titulaire de ladite carte depuis 1976 et résidant en France depuis 1968, l'appréciation susmentionnée du ministre du commerce et de l'artisanat relative au niveau de connaissance du français par le requérant est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le bénéfice net imposable dudit fonds de commerce s'est élevé, en 1983, à 82 267 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que ledit ministre a également fondé sa décision sur la circonstance que cette somme ne suffirait pas à assurer un revenu décent au requérant et à la famille de son frère ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du ministre du commerce et de l'artisanat refusant de lui délivrer une carte d'identité de commerçant étranger ; Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1985, ensemblela décision du ministre du commerce et de l'artisanat rfusant de délivrer une carte d'identité de commerçant étranger à M. X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717577
Données disponibles
- Texte intégral