Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717585
- Date
- 4 novembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Refus d'information.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léo Y..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1985 rejetant sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite du directeur départemental de la santé des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'application à la clinique Victor X..., de la législation et de la réglementation prévue par le code de la santé publiue en matière d'hygiène et de sécurité des établissements d'hospitalisation de chirurgie et à l'annulation de ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la clinique Victor X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 26 avril 1984, M. Y... a demandé au directeur départemental de la santé des Hauts-de-Seine d'une part la communication des rapports des inspections effectuées à la clinique Victor X..., et d'autre part des éclaircissements sur les intentions de l'administration à l'égard de cette clinique dont les responsables ne respectaient pas, selon lui, les normes d'hygiène et de sécurité ; que, si les rapports susmentionnés ont bien été communiqués à M. Y... ainsi qu'il l'a reconnu lui-même devant le tribunal administratif, le directeur départemental s'est abstenu de répondre aux éclaircissements qu'il sollicitait ; que, ce refus d'information ne constituant pas une décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande d'annulation dudit refus a été déclarée irrecevable par le tribunal ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àla clinique Victor X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel