Conseil d'État2 / 6 SSRAnnulation
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 18 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717622
- Date
- 18 novembre 1987
administratif
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source officielle36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Reconstitution de carrière - [1] Absence d'obligation pour l'administration de donner la même affectation à un agent réintégré. [2] Annulation d'une mise à la retraite - Effet rétroactif.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Livry-Gargan 93190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 réforme le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal, de la somme de 610 250 F qu'il s'est vue attribuer au titre d'indemnité d'éviction, à compter de la date de reprise effective de ses fonctions jusqu'à la date à laquelle ladite somme lui aura été payée et rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et de la décentralisation par sa demande, tendant à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière, enfin à la réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté ministériel l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour réformer ; °2 annule la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation du préjudice qu'il a subi ; °3 déclare l'Etat responsable des chefs de préjudice résultant pour M. X..., du défaut de réintégration dans ses fonctions, pour la période qui s'est écoulée entre le 19 octobre 1977 et sa mise à la retraite effective, des troubles dans les conditions d'existence résultant de son éviction illégale le 19 octobre 1977, et de la perte d'une chance de promotion ; °4 ordonne la reconstitution par l'administration de la carrière de M. X... depuis 1968 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu qu'à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1982, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 2 mars 1984, de l'arrêté du 8 novembre 1977 admettant M. X..., inspecteur divisionnaire de police, à faire valoir ses droits à la retraite pour réforme à compter du 1er octobre 1977, le secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique a, par arrêté du 3 mai 1984 réintégré l'intéressé, avec effet rétroactif, à compter du 1er octobre 1977 ; que M. X... a été affecté, dans un emploi de son grade, au commissariat spécial de la bourse des valeurs de Paris ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'annulation de la mise à la retraite de M. X... n'entraînait pas pour l'administration l'obligation de lui donner la même affectation que celle qu'il avait auparavant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite affectation ait été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, dès lors, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à demander une indemnité "pour non réintégration dans l'intégralité de ses fonctions" ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a alloué le 30 avril 1985 à M. X... une indemnité de 610 250 F, après retenues, représentant le montant du traitement que celui-ci aurait perçu, dans son grade, entre le 1er octobre 1977 et le 4 juin 1984, s'il était demeuré en fonction ; qu'en l'absence de service fait, M. X... n'avait pas droit aux indemnités de sujétions, qui sont afférentes à l'exercice effectif des fonctions ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a demandé au tribunal administratif réparation, d'une part pour perte d'une chance dans le déroulement de sa carrière et d'autre part pour troubles dans ses conditions d'existence, il n'a pas chiffré le montant de ses prétentions ; que, dès lors, ses conclusions n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif et ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant, enfin, qu'à la date de sa mise à la retraite d'office pour réforme, M. X... avait atteint dans son corps, l'échelon le plus élevé de son grade ; que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne faisant pas bénéficier M. X... d'une nomination dans un autre corps ; que les conclusions de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière depuis 1968 ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a demandé le 30 mai 1986 la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 610 250 F que le tribunal administratif lui a accordés ; qu'à cette date le jugement attaqué avait été exécuté au principal ; qu'ainsi ladite demande ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 25 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 18 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717622
Données disponibles
- Texte intégral