Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 19 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717744
- Date
- 19 février 1988
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source officielle01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Existence - Arrêté autorisant la modification d'un plan de lotissement pour permettre à des propriétaires de lots d'échapper à l'exécution de décisions de justice. | 68-02-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - REALISATION DU LOTISSEMENT -Contentieux - Arrêté autorisant la modification d'un plan de lotissement pour permettre à des propriétaires de lots d'échapper à l'exécution de décisions de justice - Détournement de pouvoir.
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Texte intégral
Vu °1) la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 61 580, présentée par M. et Mme Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1982 par lequel le maire de Castres a accordé un permis de construire à M. Claude X... en vue de l'édification d'une terrasse sur un bâtiment du lotissement de Lameilhe à Castres (Tarn) ; °2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu °2) la requête enregistrée le 8 août 1984 sous le °n 61 581, présentée pour M. et Mme Paul Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 3 février 1982 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la modification du plan de masse du lotissement de Lameilhe à Castres ; °2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes °n 61 580 et °n 61 581 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort tant des dispositifs que des motifs qui en sont le soutien nécessaire du jugement rendu le 25 novembre 1977 par le tribunal de grande instance de Castres et de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 mai 1981 qu'à la demande des époux Y..., propriétaires du lot 817 du lotissement de Lameilhe à Castres, les époux X..., propriétaires du lot 818 du même lotissement ont été condamnés sous peine d'astreinte à démolir non seulement le mur qu'ils avaient fait édifier à la limite des deux lots mais aussi la terrasse qu'ils ont construite à hauteur du premier étage de leur pavillon sur toute la largeur de leur parcelle ; que si le préfet tenait des dispositions du livre III du code de l'urbanisme le pouvoir de modifier, sous certaines conditions, le plan du lotissement, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de cet arrêté qui se réfèrent à la demande présentée par M. X... à l'effet de pouvoir "créer une terrasse à l'étage de sa construction sur une pièce", que l'arrêté du 3 février 1982 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la modification du plan de lotissement "pour permettre l'agrandissement du périmètre constructible du lot 818 appartenant à M. Gayral en vue de créer une terrasse au 1er étage et une pièce au rez-de-chaussée" a été pris à seule fin de permettre aux époux X... d'échapper à l'exécution des décisions judiciaires rendues à leur encontre ; que les époux Y... sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 3 février 1982 est entaché de détournement de pouvoir et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du maire de Castres en date du 16 mars 1982 pris sur son fondement et accordant aux époux X... un permis de construire ; que les requérants sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête °n 61 581, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; Article 1er : Les jugements °n 82-0892 et °n 82-0895 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 24 mai 1984, ensemble l'arrêté du préfet du Tarn, en date du 3 février 1982 et l'arrêté du maire de Castres en date du 16 mars 1982 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 19 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel