Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717821
- Date
- 20 avril 1988
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source officielle17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. | 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT -Ajournement irrégulier d'un candidat à un diplôme - Privation d'une chance sérieuse de succès au concours.
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Texte intégral
Vu, °1) enregistrée sous le °n 86 905, l'ordonnance du 16 avril 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Christine X... ; Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour Mlle Christine X..., demeurant ... (Janze) (35150), et tendant à ce que ce tribunal : °1) annule la décision du jury du CAPES d'anglais, session 1986, de refuser l'admission de Mlle X... ; °2) déclare Mlle X... admise au CAPES d'anglais, session 1986 ; °3) condamne le ministre de l'éducation nationale à réparer le préjudice subi par Mlle X... qui correspond au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité d'enseignante titulaire du CAPES d'anglais, déduction faite de la rémunération qu'elle a perçue au cours de la même période ; °4) condamne le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; Vu, °2 enregistrée sous le °n 88 696, l'ordonnance du 19 juin 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande d'aide judiciaire de Mlle X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle Christine X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le °n 88 696, constituent en réalité des pièces annexes au dossier de la requête présentée pour Mlle X... enregistrée sous le °n 86 905 ; que par suite ils doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints à la requête enregistrée sous le °n 86 905 ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant que la décision du jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, section anglais session 1986 émane d'un organisme collégial à compétence nationale ; qu'ainsi il appartient au Conseil d'Etat par application de l'alinéa 9 de l'article 1er du décret du 28 novembre 1953 modifié le 26 août 1975 de connaître directement des conclusions formées par Mlle X... contre cette décision ; que le Conseil d'Etat est également compétent pour connaître, en raison de leur connexité avec les précédentes, des autres conclusions de la requête ; Sur le fond : Considérant que par une décision du 11 décembre 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les épreuves du concours du Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), section anglais, session 1986 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du jury dudit concours fixant la liste des candidats admis ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare Mlle X... admise au concours susnommé, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant que le fait d'avoir illégalement éliminé Mlle X... du concours susnommé a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a été privée d'une chance sérieuse de succès à ce concours ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par elle en lui attribuant une somme de 30 000 F ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 88 696 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 86 905. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle X... aux fins d'annulation de la décision du jury du concours du Certificat d'Aptitude au professorat de l'enseignement secondaire section anglais, session 1986 qui a refusé son admission. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 30 000 F. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel