Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007717894
- Date
- 5 février 1988
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source officielle68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Espaces boisés classés - Modification du P.O.S. soumise à autorisation du ministre chargé de l'urbanisme. | 68-01-01-02-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SECTEURS SPECIAUX - ESPACES BOISES CLASSES -Parcelle classée en zone boisée - P.O.S. rendu public - Modification du zonage soumis à autorisation du ministre chargé de l'urbanisme.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1983 du préfet, Commissaire de la République du département de l'Indre approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Reuilly et d'autre part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Reuilly en date du 8 décembre 1982 ; 2° annule l'arrêté en date du 30 juin 1983 du préfet, Comissaire de la République du département de l'Indre approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Reuilly, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, lorsqu'une modification du plan d'occupation des sols a pour objet ou pour effet de réduire l'emprise ou la portée de la protection édictée en faveur des espaces boisés, elle doit être préalablement autorisée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. X..., sise dans la commune de Reuilly (Indre), était intégralement classée en zone boisée à conserver dans le plan d'occupation des sols rendu public ; que la modification de ce plan, approuvée par arrêté préfectoral en date du 30 juin 1983, a eu pour effet de soustraire une partie de la parcelle dont s'agit de la zone boisée protégée ; que cette mesure n'a pas été préalablement autorisée par arrêté du ministre de l'urbanisme et qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 30 juin 1983 a méconnu les dispositions de l'article R.123-10 susanalysé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir et que cet arrêté est entaché, dans cette mesure, d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 février 1985, ensemble l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre du 30 juin 1983 en tant qu'il a approuvé la modification du classement de la parcelle de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de 'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 5 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007717894
Données disponibles
- Texte intégral