Conseil d'État · 3 SS — 7 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718440
- Date
- 7 juillet 1989
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source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Décisions des COTOREP. | 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Contestations portant sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. | 66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) -Contestations portant sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés - Incompétence de la juridiction administrative.
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Texte intégral
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, l'ordonnance en date du 20 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, la requête de Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 janvier 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et dirigée contre la décision en date du 21 décembre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l'allocation pour adulte handicapé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment son article L.323-11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11 du code du travail, "Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... - Cette commission est compétente notamment pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ...- Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ..." ; Considérant que, par une requête présentée au tribunal administratif de Paris et transmise par le président de celui-ci au Conseil d'Etat en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988 susvisé, Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en application des dispositions susrappelées, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions de la requête de Mme X... ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 7 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718440
Données disponibles
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