Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718534
- Date
- 28 juillet 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Montant de l'indemnité demandée - Absence - Rejet de la demande.
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Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 22 mai 1982 et 30 septembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par le ministre des universités tendant à la condamnation de MM. X... et Y..., architectes, de la Société Générale d'Entreprise (SGE) et de la société entreprise Fiorio, à réparer les désordres affectant les toitures des bâtiments de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ; 2°) à la condamnation de MM. X... et Y..., de la Société Générale d'Entreprise et de la société entreprise Fiorio à verser à l'Etat une indemnité de 1 097 854 F et les intérêts de cette somme à compter du 5 juin 1978 ; 3°) à la décharge des frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société Générale d'Entreprise et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre des universités a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation des architectes et des entrepreneurs ayant participé à la construction de l'institut universitaire de technologie de Saint-Etienne à lui verser une indemnité, dont il se réservait de fixer le montant après l'expertise, à raison des désordres apparus dans cet ouvrage ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu le 30 décembre 1981 notification du rapport de l'expert désigné par le premier jugement du tribunal administratif et de la lettre du président du tribunal l'invitant à produire dans un délai d'un mois ; que ce délai, conforme aux dispositions de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs, était suffisant ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'établit pas l'inexactitude des mentions du jugement attaqué relatives à la clôture de l'instruction et à l'avis d'audience ; qu'aucun mémoire comportant l'indication du montant de l'indemnité demandée n'a été produit par le demandeur ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par le motif que le juge ne peut statuer au-delà des conclusions dont il est saisi ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 097 854,54 F, de telles conclusion constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. X..., à M. Y..., à la Société Générale d'Entreprise età la société entreprise Fiorio.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718534
Données disponibles
- Texte intégral