Conseil d'État · 5 SS — 28 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718541
- Date
- 28 juillet 1989
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Solution
source officielle03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION | 03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Mutation de propriétés entre vifs - Conséquences sur l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. | 16-02-01-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL -Création de chemins ruraux à l'occasion d'un remembrement - Chemin passant à proximité d'un monument historique - Absence d'obligation de consulter l'architecte des bâtiments de France.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours par elle formé contre une décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 19 mars 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Henry, avocat de Mme X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 14 octobre 1977, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Mayenne du 9 novembre 1972 qui avait rejeté la réclamation formée par Mme X... et relative au remembrement de la commune de Lassay, au motif que le morcellement d'un herbage lui appartenant par l'effet de l'implantation du chemin rural n° 3, compromettait les conditions d'exploitation de sa propriété ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale de remembrement de la Mayenne, par une décision attaquée du 19 mars 1980, a statué à nouveau sur la réclamation de Mme X... et a rejeté cette réclamation ; Considérant que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nantes, du 14 octobre 1977, Mme X... a vendu, le 27 juillet 1978, la parcelle séparée du reste de son exploitation, par le chemin rural n° 3 et qu'ainsi le morcellement de sa proprieté résultant de la présence de ce chemin a cessé ; que la commission départementale de remembrement n'a donc par méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif, en rejetant, eu égard à cette modification de la situation de fait, la réclamation de l'intéressée ; qu'il appartenait en vertu de l'article 34-2° du code rural à cette commission, de tenir compte de cette mutation de propriété et qu'en estimant que la création du chemin rural n'aggravait pas la condition d'exploitation des terres appartenant à Mme X..., la commission départementale de remembrement n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ; Considérant que le moyen tiré de ce que la suppression d'un point d'eau aggraverait les conditions de l'exploitation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission départementale, lorsqu'elle propose au conseil municipal de créer un chemin rural, de consulter l'architecte des Bâtiments de Fance lorsque ce chemin passe à proximité d'un monument historique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à sotenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel