Conseil d'État · 10 SS — 4 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718734
- Date
- 4 décembre 1987
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source officielle36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION -Agent ayant sollicité sa réintégration puis ayant refusé de déférer à une mise en demeure de faire connaître ses intentions - Radiation des cadres. | 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Agent ayant sollicité sa réintégration - Refus de déférer à une mise en demeure de faire connaître ses intentions. | 70 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE DE FRANCE -Ville de Paris - Fonctionnaires et agents publics - [1] Positions - Disponibilité - Réintégration. [2] Cessation de fonctions - Radiation des cadres.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne 94130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le préfet de police de Paris a maintenu son arrêté du 14 décembre 1983 radiant Mme X... des cadres, décision confirmée par lettre du 24 janvier 1984 ; °2 annule ces décisions pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint administratif de la Préfecture de police de Paris depuis le 1er janvier 1973, a été placée en congé post-natal pour deux ans à compter du 6 mars 1978 puis mise et maintenue en disponibilité sur sa demande pour une durée de trois ans et demi à compter du 8 mars 1980 ; qu'ayant sollicité sa réintégration à compter du 9 septembre 1983, elle n'a pas répondu aux deux convocations qui lui ont été adressées les 5 août et 12 septembre 1983 par application des dispositions de l'article R.444-159 du code des communes selon lesquelles "la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade" ; que Mme X..., mise en demeure de faire connaître ses intentions par une lettre du préfet de police du 18 octobre 1983 qui lui a été notifiée le 24 octobre 1983 et avertie par cette lettre qu'elle serait radiée des cadres en l'absence de réponse dans les huit jours, a laissé cette mise en demeure sans réponse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'ait mise dans l'impossibilité d'y donner suite ; que dans ces conditions le préfet de police de Paris a pu légalement constater qu'elle avait rompu les liens qui l'unissaient à l'administration et la radier du corps des adjoints administratifs de la Préfecture de police par un arrêté du 14 décembre 1983 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de radiation des cadres du 14 décembre 1983 et contre la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le préfet de police a refusé de rapporter cet arrêté ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718734
Données disponibles
- Texte intégral