Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 5 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718856
- Date
- 5 février 1988
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Question juridique
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source officielle16-02-02-02-02-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT. -Urbanisme - Avis du maire prévu par l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. | 60-03-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE -Responsabilité de l'Etat - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat - Responsabilité du fait d'un avis donné par un maire sur le fondement de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. | 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Procédure - Avis du maire prévu par l'article R.421-11 du code de l'urbanisme - Maire agissant en qualité d'agent de l'Etat.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X..., demeurant au "Grand Coeur" à Aigueblanche (73260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aigueblanche à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le fait que ses locaux professionnels installés dans ladite commune n'ont pas été desservis en électricité dès son installation, °2) condamne la commune d'Aigueblanche à lui verser ces indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Martial X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 24 septembre 1980, le préfet de la Savoie a, au nom de l'Etat, accordé à M. X... un permis de construire un local professionnel dans la commune d'Aigueblanche, après avoir recueilli l'avis favorable du maire de cette commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : "Dans le mois de l'inscription de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement ..." ; qu'un tel avis constitue un élément de la procédure, le maire agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat ; que par suite l'action en responsabilité intentée par M. X... contre la commune à raison de renseignements prétendument erronés contenus dans l'avis du maire, ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 novembre 1984, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aigueblanche et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 5 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718856
Données disponibles
- Texte intégral