Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 27 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007718969
- Date
- 27 avril 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Contrat de coopération - Expert agronome - Refus ne présentant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Absence d'erreur d'appréciation manifeste.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 9,avenue de Verdun à Saint-Maurice (94410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 24 mars 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat de coopération et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 450 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a conclu avec le ministère des affaires étrangères un contrat de coopération, d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 1981 pour servir en qualité d'expert agronome en Haïti ; qu'à l'issue de cette première période le contrat de M. X... a été renouvelé pour une période d'un an ; qu'en septembre 1982 il lui a été indiqué par l'ambassade de France en Haïti que son contrat ne serait pas renouvelé à son expiration le 31 décembre 1982 ; Considérant que M. X... n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat ; que la mesure attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire qui aurait dû être précédée de la communication du dossier mais s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration du terme prévu les fonctions temporaires qui avaient été confiées à M. X... ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant ledit renouvellement, l'administration ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures refusant de lui allouer 450 000 F avec les intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-renouvellement de son contrat ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 27 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007718969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel