Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 27 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719005
- Date
- 27 avril 1988
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Classement des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les différents groupes indemnitaires par le ministre de la défense - Autorité incompétente (art. 5 et 8 du décret du 28 mars 1967).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant Scan BP 3023 à Dakar (Sénégal), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a procédé au classement des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les groupes d'indemnités prévus par le décret 67-290 du 28 mars 1967 rendu applicable aux personnels civils et militaires du ministère de la défense par le décret 68-349 du 19 avril 1968, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu le décret 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le décret 76-313 du 7 avril 1976 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ingénieur technicien d'études et de fabrications du ministère de la défense, muté dans l'intérêt du service au service des constructions et armes navales de Dakar (Sénégal), demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a classé les ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les différents groupes indemnitaires prévus par le décret 67-290 du 28 mars 1967 et définis par un arrêté du 24 septembre 1969 ; Considérant que la décision du ministre de la défense attaquée par M. X... n'ayant pas été publiée, les délais de recours contentieux n'ont pas couru à son encontre ; que, par suite, la demande de M. X... n'est pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, rendu applicable aux personnels civils et militaires du ministère de la défense par le décret 68-349 du 19 avril 1968 : "des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables ..." ; qu'aux termes des articles 5 et 8 du décret du 28 mars 1967, le classement de ces personnels dans les groupes indemnitaires est établi par arrêté interministériel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de classement des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications a été prise par le seul ministre de la défense et par suite par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense prononçant le classement des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les groupes indemnitaires mentionnés ci-dessus ; Article 1er : La décision du ministre de la défense portant classement des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications dans les divers groupes indemnitaires prévus par le décret du 28 mars 1967 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 27 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel