Conseil d'État · 10 SS — 29 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719010
- Date
- 29 avril 1988
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source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Attestation produite dépourvue de valeur probante. | 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Rédaction des jugements - Visas - Erreur matérielle - Décision implicite de rejet du directeur de l'OFPRA - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant chez Me Z... ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 15 octobre 1981, °2- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si les visas de la décision de la commission portent la mention "vu la décision attaquée" alors que M. Y... s'était pourvu contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'en relevant "que les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvue de valeur probante l'attestation produite", la commission des recours, qui a dénié la valeur probante des pièces produites devant elle, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JIMENEZet au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719010
Données disponibles
- Texte intégral