Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 29 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719056
- Date
- 29 juin 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INFRACTIONS ET REPRESSION - REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Existence d'une entente ne pouvant être établie par la simple constatation d'un parallélisme des comportements.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORLANE, dont le siège social est 12-14, Rond-Point des Champs Elysées à Paris (75008), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 décembre 1984, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 50 000 F pour infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu la loi °n 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominants et le décret °n 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de cette loi ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ORLANE, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert le magasin de parfumerie du ... dont il était propriétaire au début du mois de janvier 1980 en annonçant une remise de caisse de 20% sur tous les articles ; que la très grande majorité des demandes qu'il avait adressées à de nombreuses marques de parfumerie dès le mois de novembre 1979, en vue d'établir des relations commerciales est restée vaine durant deux ans et demi mais qu'à partir du mois de juin 1982 et alors que la remise consentie avait été réduite, certaines de ces demandes ont été satisfaites de façon quasi-concomittante ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun des éléments d'information ou documents communiqués par la commission à la société requérante n'a fait apparaître que ces comportements parallèles des marques étaient le résultat d'une concertation explicite ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment aux spécificités de la distribution des produits de parfumerie, la commission et le ministre ne pouvaient se fonder sur le seul constat que le parallèlisme des comportements relevé ne s'expliquait pas par la coïncidence d'attitudes individuelles justifiées pour en inférer l'existence d'une entente tacite entre les entreprises concernées qui aurait eu pour effet de limiter la concurrence entre les parfumeurs détaillants du "triangle bordelais" alors même que les comportements en cause pourraient éventuellement tomber sous le coup d'autres prohibitons édictées par l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; que, par suite, la société ORLANE est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de la concurrence, dans son avis du 1er décembre 1983, et à sa suite le ministre de l'économie, des finances et du budget, dans sa décision du 26 décembre 1984 ont tenu pour établie l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et à demander l'annulation de cette décision ; Article ler : La décison du ministre de l'économie, des finances et du budget du 26 décembre 1984 est annulée. Article 2 : La société ORLANE est déchargée du paiement de l'amende de 50 000 F infligée par la décision annulée par l'article 1er de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ORLANE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 29 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel