Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719279
- Date
- 13 mars 1987
administratif
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source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - FAITS SANS INFLUENCE SUR LE RESULTAT DU SCRUTIN -Modification de la dénomination d'une liste entre les deux tours de scrutin.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Z..., demeurant à Allonne Oise , représenté par Maîtres Fournal, Boudet, Garnier et Nadal avocats au barreau de Beauvais Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 décembre 1985 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Allonne Oise ; 2° annule l'élection, acquise lors de ce tour de scrutin, de neuf candidats de la liste conduite par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux candidats à une élection municipale de modifier, entre les deux tours de scrutin, la dénomination de la liste sur laquelle ils figurent ; qu'au second tour de scrutin des élections municipales qui s'est déroulé à Allonne Oise le 22 décembre 1985, les bulletins de vote de la liste conduite au premier tour par M. A... portaient la mention "Liste A... - L'avenir de la commune", qui ne figurait pas sur les bulletins de vote du premier tour ; que l'introduction de cette mention sur les bulletins de vote du second tour n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre le second tour de scrutin des élections municipales d'Allonne Oise ; Article ler : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., Y..., Coudre Cuartiella, Decaestecker, Domange, Fégueux, Lefèvre, Méry et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel