Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719528
- Date
- 9 novembre 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Légalité d'une décision relative à une demande de dispense des obligations du service national actif - Appréciation à la date de la décision - Moyen inopérant tiré des faits postérieurs à la date de son intervention.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement, en date du 4 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1985 de la Commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32-5 du code du service national ; °2 rejette le recours du ministre de la défense présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête M. X... se borne à faire état de ce que, postérieurement à la décision attaquée de la commission régionale de Strasbourg, il a contracté un emprunt pour l'acquisition d'un logement et qu'ainsi les ressources de sa femme ne lui permettraient pas d'assurer l'entretien de leur famille lors de son incorporation ; qu'un tel moyen, exclusivement fondé sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, est inopérant, la légalité d'une décision administrative devant s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué les premiers juges ont annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 30 septembre 1985 le dispensant de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel