Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719774
- Date
- 25 mai 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE -Absence - Directeur du conservatoire national des arts et métiers (art. 8 et 24 du décret du 22 mai 1920).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des universités a rejeté la demande de M. X... dirigée contre son affectation à l'institut aérotechnique de Saint-Cyr prononcée par admission du 16 juin 1979 ; °2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 22 mai 1920 relatif au règlement du conservatoire national des arts et métiers, modifié notamment par le décret °n 75-806 du 21 août 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée le DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS demande l'annulation du jugement susvisé en date du 7 mai 1982 du tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1920 modifié, susvisé : "Le conseil d'administration statue : ...°4 sur l'exercice des actes en justice" ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : "Par délégation du conseil d'administration", le DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS "représente le conservatoire en justice et dans les actes de la vie civile" ; qu'il résulte de ces dispositions que la capacité du DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS d'ester en justice est subordonnée à l'existence d'une délibération du conseil d'administration l'habilitant à introduire un pourvoi ; qu'il suit de là que la requête présentée par le directeur dudit conservatoire, sans qu'il ait reçu délégation du conseil d'administration, doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête du DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel