Conseil d'État · 1 SS — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719872
- Date
- 6 mars 1987
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Solution
source officielle66-04 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - [1] Accord devant être regardé comme une convention collective [article 17 du décret du 12 mai 1960] - Accord salarial applicable au personnel de la féderation nationale de la mutualité agricole. [2] Refus d'agrément du ministre - Refus fondé sur les avantages excessifs prévus par un accord salarial - Erreur de droit - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C., représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... à Paris 75483 , et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture notifiée le 17 septembre 1981 refusant d'agréer l'accord du 12 juin 1981 entre la fédération nationale de la mutualité agricole et la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. et le syndicat national des cadres de la mutualité agricole C.G.C. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 12 mai 1960, applicable aux personnels des organismes de mutualité sociale agricole : "I- En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, par conventions collectives nationales. Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre du travail" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret, le ministre de l'agriculture exerce, pour le régime agricole, les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence ; Considérant que, par décision du 17 septembre 1981, le ministre de l'agriculture a refusé d'agréer un accord salarial conclu le 12 juin 1981 entre la fédération nationale de la mutualité agricole, d'une part, et deux organisations représentatives des salariés, d'autre part ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par le caractère excessif des avantages de rémunération prévus par l'accord dont s'agit et leurs incidences financières ; qu'un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'agriculture ; Article ler : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel