Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007719934
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS -Gestion des forêts - Fonds forestier national [décret du 3 août 1947] - Sinistre ayant détruit le 1/6ème de la superficie boisée - Notion d'enrichissement sans cause - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY, représentée par son gérant, ayant son siège social à La Roche à Manzat 63410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le ministre de l'agriculture le 19 mars 1984 pour un montant de 133 000 F ; 2° annule l'état exécutoire ; subsidiairement, ramène la créance à 56 245,50 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la S.C.I. DU BERRY, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier qu'en invoquant la notion d'enrichissement sans cause pour rejeter la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué par le ministre de l'agriculture mais a au contraire répondu à l'argumentation de celui-ci, même si cette formule n'y était pas expressément employée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre intervenu le 21 mars 1973 sur la propriété de la SCI DU BERRY a détruit 22 ha de forêt sur une superficie totale de plus de 142 ha, plantée avec l'aide du Fonds Forestier National dans les conditions fixées par le décret n° 47-321 du 3 mars 1947 ; que le ministre de l'agriculture n'établit pas que la destruction d'un sixième seulement de la superficie boisée soit de nature à interdire au Fonds Forestier National de recouvrer l'intégralité de sa créance, ainsi que le prévoit le contrat conclu entre la SCI DU BERRY et le ministre de l'agriculture ; que, dans ces conditions, le ministre ne justifie pas d'un appauvrissement de l'Etat lui permettant, sur la base de la notion d'enrichissement sans cause, de réclamer à la SCI DU BERRY une quote-part de l'indemnité que celle-ci a perçue à la suite du sinistre ; que, dès lors, la SCI DU BERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 133 000 F émis le 19 mars 1984 par le ministre de l'agriculture ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 1985 et la décision du ministre de l'agriculture en date du 19 mars 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BERRY et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007719934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel