Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720072
- Date
- 25 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - Règles de procédure - Irrégularité de la convocation à la séance de la commission.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ALONSO, demeurant à Aubervilliers Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 3 juin 1983 ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de SCP Waquet, avocat de M. Carlos X... Alonso, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation qui a été adressée au requérant pour la séance du 28 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés ne lui a pas été expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... ALONSO est fondé à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant sa qualité de réfugié ; Article ler : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 6 janvier 1986 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ALONSO et au ministre des affaires étrangères O.F.P.R.A. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel