Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720082
- Date
- 27 mai 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Enseignants invités de l'enseignement supérieur - Rémunération.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE PARIS-NORD, avenue Jean Baptiste Clément à Villetaneuse 93430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Janusz X..., rue Obozowa, à Varsovie Pologne une indemnité correspondant à la moitié des traitements que ce dernier aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 inclus et du 1er mars au 4 juillet 1983 inclus, déduction faite des sommes qui lui ont été versées pendant le mois de mars, 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNIVERSITE DE PARIS-NORD, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 février 1983, M. Janusz X... a été nommé enseignant invité à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, sur un emploi du contingent national des enseignants invités, pour une période de trois mois à compter de sa date d'installation ; qu'il a perçu le traitement correspondant à l'indice auquel il avait été classé pendant une période de trois mois allant du 13 décembre 1982 au 13 mars 1983 ; Considérant, d'une part, que M. X... avait, pendant les trois mois où il avait été nommé enseignant-invité à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, la qualité d'agent public de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions relatives au traitement qu'il aurait dû recevoir au cours de cette période sont dirigées à tort contre l'UNIVERSITE DE PARIS XIII et doivent être écartées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si, postérieurement à cette période de trois mois, et jusqu'au 4 juillet 1983, M. X... a pu continuer à occuper un bureau dans les locaux du Centre scientifique et polytechnique de l'UNIVERSITE DE PARIS XIII, ladite université ne lui a confié au cours de cette période aucune tâche d'enseignement ou de recherche ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les autorités de l'UNIVERSITE DE PARIS XIII l'auraient induit en erreur sur sa situation administrative pendant cette période dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PARIS XIII est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant à la moitié des traitements que ce dernier aurait dû percevoir du 1er au 12 décembre 1982 et du 1er mars au 4 juillet 183 inclus, déduction faite des sommes qui lui ont été versées pendant le mois de mars ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'UNIVERSITE DE PARIS XIII et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel