Conseil d'État6 SSRejet
Conseil d'État · 6 SS — 24 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720190
- Date
- 24 juin 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence du Conseil d'Etat pour rejeter une requête manifestement irrecevable
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES, représenté par son président dûment mandaté, dont le siège est ... à La Flotte-en-Ré 17630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule une décision du 25 juillet 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande de dissolution d'une commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ; 2° annule la décision du 20 septembre 1986 par laquelle le préfet de Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne sont pas susceptibles de recours par la voie de l'appel ; que dès lors les conclusions du Mouvement de défense des libertés individuelles dirigées contre la décision du 25 juillet 1986 du Conseil d'Etat ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 1986 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République du département de Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant l'île de Ré au continent ; que, toutefois, ces conclusions qui sont dépourvues de tout moyen, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu de l'article 54 bis 4è alinéa du décret du 30 juillet 1963 modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour les rejeter ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête du Mouvement de défense des libertés individuelles présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le Mouvement de défense des libertés individuelles à payer une amende de 2000 F ; Article 1er : La requête du Mouvement de défense des libertés individuelles est rejetée. Article 2 : Le Mouvement de défense des libertés individuelles est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Mouvement de défense des libertés individuelles et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720190
Données disponibles
- Texte intégral