Conseil d'État · 3 /10 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720254
- Date
- 12 juin 1987
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source officielle01-04-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL -Révocation d'un maire fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité. | 16-02-02-02-01-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - STATUT - SUSPENSION OU REVOCATION -Révocation fondée sur des faits ayant donné lieu à un jugement pénal de condamnation frappé d'un pourvoi en cassation - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à Lavelade d'Ardèche 07380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 1986 par lequel le Président de la République l'a révoqué de ses fonctons de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L. 122-15 du code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-15 du code des communes, les maires "ne peuvent être revoqués que par décret en Conseil des ministres" et "les décrets de révocation doivent être motivés" ; que le décret du 6 mars 1986, révoquant M. X... de ses fonctions de maire de la commune de Lavelade d'Ardèche, comporte l'énoncé de motifs tirés de ce que l'intéressé a été condamné à deux ans de prison dont 23 mois avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineures de moins de 15 ans et de ce que la gravité des faits qui lui étaient reprochés le privait de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret le révoquant n'était pas motivé ; Considérant que l'arrêt du 29 novembre 1985 de la cour d'appel de Nîmes condamnant M. X... à la peine susmentionnée, bien qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation à l'autorité de la chose jugée ; qu'il pouvait dès lors légalement servir de fondement à la mesure de révocation prononcée le 6 mars 1986 à l'égard de M. X..., lequel ne saurait utilement se prévaloir, dans ces conditions, de ce que cette mesure méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence dont doivent bénéficier les prévenus ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720254
Données disponibles
- Texte intégral