Conseil d'État4 / 1 SSRIrrecevabilité
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720354
- Date
- 4 novembre 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE -Carence de l'administration - [1] Demande devenue sans objet - Non-lieu. [2] Demande d'indemnité non chiffrée - Irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 30 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY, dont le siège est ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir le respect des dispositions de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 1975, réglementant les activités de l'usine Talbot à Bondy, à ce que le tribunal administratif prenne les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances causées par cette usine et à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle subit du fait de la carence de l'autorité administrative ; - fasse droit à ses conclusions de première instance, susanalysées et condamne l'Etat à lui payer 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée ; Vu la loi °n61-842 du 2 août 1961 ; Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi °n 80-513 du 7 juillet 1980 ; Vu le décret du 1er avril 1964 ; Vu le décret °n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'usine dont les conditions d'exploitation avaient été définies par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 1975 a cessé ses activités le 27 juillet 1984 ; que, par suite, les conclusions de l'association requérante dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prescrire d'autres mesures que celles qui font l'objet de son arrêté du 9 mai 1975 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête de l'association requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué en date du 3 novembre 1982 en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées ; Considérant que si, devant le tribunal administratif de Paris, l'association requérante a mis en cause la responsabilité de l'Etat, elle n'a présenté aucune demande chiffrée et n'est par suite pas fondée à se plaindre de rejet de ces conclusions qui étaient irrecevables ; que les conclusions présentées au Conseil d'Etat, qui tendent à l'allocation d'une indemnité de 100 000 F étant ainsi nouvelles en appel sont elles-mêmes irrecevables ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY relatives la décision implicite par laquelle le préfet de la Seinte-Saint-Denis a refusé de prendre d'autres mesures que celles qui font l'objet de l'arrêté pris par la même autorité le 9 mai 1975. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE A BONDY est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720354
Données disponibles
- Texte intégral