Conseil d'État · 6 /10 SSR — 2 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720418
- Date
- 2 octobre 1987
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source officielle01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Existence - Refus d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable d'une personne ayant acquis une expérience professionnelle [article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945] en application d'une disposition règlementaire annulée. | 55-01-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES -Refus d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle [article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945] - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant à Gaujacq 40330 Amou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision rendue le 26 avril 1984 par la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; Vu le décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Charles X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que le 26 avril 1984, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 a, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 mai 1983 précité, refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ; que, par voie de conséquence, la décision du 26 avril 1984, qui se trouve ainsi privée de base légale doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 26 avril 1984 de la commission nationale qui a rejeté sa demande tendant à son inscription sur le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés doit être annulée ; Article 1er : La décision du 26 avril 1984 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 refusant à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 /10 SSR
- Date
- 2 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel