Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720454
- Date
- 18 décembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Notion - Cas d'un agent reconnu apte à reprendre le service par le médecin de l'administration - Refus de déférer à une mise en demeure de reprendre le service ou de produire un certificat médical jusitifiant son absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., sans emploi, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 22 février 1985 licenciant Mme X... de son emploi d'auxiliaire de bureau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Bureau d'Aide Judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits du 5 juin 1986 ; Vu le décret °n 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., auxiliaire de bureau au rectorat de Strasbourg, qui avait été placée en congé de maladie du 3 au 28 décembre 1984, n'a pas repris son service à l'issue de ce congé et a fait parvenir à l'administration un certificat médical établi le 8 janvier 1985 et prescrivant une prolongation de trois semaines de son arrêt de travail ; que, bien qu'elle ait été reconnue apte à l'exercice de ses fonctions le 22 janvier 1985 par le médecin de prévention du rectorat, elle a persisté à ne pas reprendre son service ; que, par lettre du 1er février 1985, le recteur de l'académie de Strasbourg a fait connaître à Mme X... que, faute pour elle de produire dans un délai de 48 heures un certificat médical justifiant son absence, il procèderait à son licenciement pour abandon de poste ; que ce licenciement a été prononcé par arrêté du 22 février 1985 ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas repris son service à la suite de la mise en demeure du 1er février 1985 ; qu'elle n'établit pas avoir adressé à l'administration, à la suite de cette mise en demeure, un certificat médical justifiant son arrêt de travail ; que, dans ces conditions, le recteur a pu légalement prononcer son licenciement pour abandon de poste par l'arrêté du 22 février 1985 ; que la légalité de cet arrêté ne saurait être affectée par la circonstance que Mme X... a fait ultérieurement parvenir à l'administration un certificat médical daté du 1er mars 1985 et prescrivant un arrêt de travail du 18 janvier au 22 février 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel