Conseil d'État · 6 SS — 3 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720653
- Date
- 3 février 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE | 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Absence - Utilisation irrégulière d'un mur de soutèment d'une voie comme appui d'un immeuble.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Serrières soit condamnée à lui verser la somme de 433 770 F en réparation du préjudice subi du fait de l'écroulement du mur de soutènement de la rue Cerf à Serrières, ayant entraîné l'effondrement partiel de l'immeuble lui appartenant ; 2°) condamne la commune de Serrières à lui verser la somme de 433 770 F majorée des intérêts légaux qui seront capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Serrières, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'immeuble des époux X... s'appuie sans autorisation sur le mur de soutènement de la rue Le Cerf à Serrières, la façade arrière de cet immeuble étant constitué par ce mur de soutènement lui-même ; que les préjudices nés de l'effondrement d'une partie du mur, survenu le 25 mai 1981, étant la conséquence directe de l'utilisation irrégulière ainsi faite de l'ouvrage public par les intéressés ne sauraient leur ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Serrières à lui verser la somme de 433 770 F en réparation du préjudice subi du fait de l'écroulement partiel de ce mur et, par voie de conséquence, de son immeuble ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Serrières, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel